Passer d'une SARL à une SAS est une opération courante : souplesse statutaire, régime social du dirigeant, préparation d'une levée de fonds. Elle paraît simple sur le papier. Elle comporte pourtant une étape que beaucoup de dossiers négligent, et dont l'omission peut entraîner la nullité de la transformation.
Quand la désignation est-elle obligatoire ?
La règle tient en une phrase. Lorsqu'une société, quelle que soit sa forme, se transforme en société par actions — SAS, SA ou société en commandite par actions — et qu'elle n'a pas de commissaire aux comptes, un commissaire à la transformation doit être désigné (article L. 224-3 du code de commerce).
Deux conséquences pratiques :
- Le champ est large : SARL, EURL, SNC, société civile, société en commandite simple. Une SCI qui devient SAS est concernée.
- Si la société a déjà un commissaire aux comptes en fonction, celui-ci peut établir le rapport. C'est une différence notable avec le commissariat aux apports, où le commissaire aux comptes en place est au contraire écarté pour incompatibilité.
En revanche, la transformation d'une société par actions en SARL, ou d'une SAS en SA, ne relève pas de ce dispositif — d'autres vérifications s'appliquent alors.
Le but de la mission
Le commissaire à la transformation ne se prononce pas sur l'opportunité du changement de forme. Sa mission poursuit un objectif unique : s'assurer que la société qui devient société par actions dispose bien d'un capital réel.
Il doit :
- apprécier la valeur des biens composant l'actif social, sous sa responsabilité ;
- examiner les avantages particuliers éventuellement stipulés au profit d'associés ou de tiers ;
- attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social (article R. 224-3).
Cette dernière vérification est le cœur du dispositif. Une société par actions est soumise à des règles de capital plus strictes qu'une SARL : il s'agit d'éviter qu'une structure vidée de sa substance n'accède à cette forme sociale avec un capital purement nominal.
Ses travaux aboutissent à un rapport écrit, déposé au greffe du tribunal de commerce et mis à la disposition des associés au moins huit jours avant l'assemblée appelée à statuer sur la transformation.
La nomination
Le commissaire à la transformation est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits ou les experts inscrits sur les listes établies par les tribunaux. Deux voies de désignation :
- à l'unanimité des associés, voie normale et rapide, formalisée dans un acte ou un procès-verbal ;
- par décision de justice, sur requête du dirigeant, à défaut d'accord unanime.
Le professionnel désigné est soumis aux incompatibilités légales. Il ne doit avoir accompli aucune mission antérieure pour la société ou ses associés qui compromettrait son impartialité. Ce point n'est pas théorique : la jurisprudence sanctionne les rapports établis en violation de ces règles, avec un risque de nullité qui peut atteindre les actes postérieurs à la transformation.
Les points de vigilance
L'approbation expresse par les associés. Le procès-verbal doit mentionner explicitement que les associés approuvent l'évaluation des biens et l'octroi éventuel d'avantages particuliers. À défaut, la transformation encourt la nullité — et l'action se prescrit par trois ans. C'est l'erreur la plus fréquente dans les procès-verbaux rédigés à la hâte.
Les capitaux propres inférieurs au capital social. Situation délicate mais pas nécessairement bloquante : la doctrine professionnelle admet que la transformation reste valable dès lors que les associés ont expressément approuvé l'évaluation et que cette approbation figure au procès-verbal. Reste que l'opération est fragilisée, et qu'une reconstitution préalable des capitaux propres est souvent la voie la plus sûre.
La date de la dernière clôture. Si elle remonte à plus de six mois, une situation comptable intermédiaire est nécessaire. C'est la pièce qui manque le plus souvent dans les dossiers montés dans l'urgence, et celle qui retarde le calendrier.
Le rapport sur la situation de la société. En cas de transformation d'une SARL, un rapport distinct peut être exigé (article L. 223-43). En pratique, il est fréquemment intégré au rapport du commissaire à la transformation — certains greffes s'en montrent exigeants. Autant le prévoir dès le départ.
Le calendrier. Comptez deux à trois semaines entre la désignation et la remise du rapport, auxquelles s'ajoute le délai de huit jours avant l'assemblée. Une désignation judiciaire allonge sensiblement ce délai.
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